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«Ceux qui cherchent à se départir de la FRMF pour faire bande à part au sein de la ligue professionnelle ont tort»

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) avait fixé la date du 25 février pour la tenue de l’assemblée générale constitutive de la Ligue nationale de football professionnelle (LNFP), mais face à la levée de boucliers de certains présidents de clubs de l’Élite 1 et 2, la FRMF a fait machine arrière en reportant l’assemblée à une date ultérieure. Du coup, c’est un dialogue de sourds qui s’est installé entre l’instance fédérale et certains présidents de clubs. Pourquoi la situation est-elle arrivée à ce point ? Est-ce que les critiques formulées contre les statuts sont justifiées ? Où résident les anomalies ? Autant de questions que nous avons posées à Yahia Saïdi, spécialiste en droit du sport.

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Le Matin : Plusieurs présidents de clubs sont montés au créneau pour réclamer l’indépendance de la Ligue professionnelle, est-ce que cette demande est légitime ?
Yahia Saïdi : Ceux qui cherchent à se départir de la fédération pour faire bande à part au sein de la Ligue professionnelle ont tort pour les raisons suivantes :
- Ce ne sont pas les ligues professionnelles qui sont membres des fédérations sportives internationales ;
- L’indépendance revendiquée ne peut pas être accordée aux ligues professionnelles, car on risque d’avoir une fédération dans la fédération. La loi 30-09 (Article 25) tout comme la Charte internationale du CIO (Alinéa 1-2 du texte d’application des règles 27 et 28) ;
- Les fédérations sportives ont d'ailleurs un pouvoir disciplinaire très étendu sur les groupements sportifs qu’elles regroupent (Article 24 de la loi 30-09) ;
- Les fédérations sportives sont investies de la participation à une mission de service public. Cette mission est inaliénable et la délégation des attributions des fédérations sportives aux organes centraux et régionaux est partielle
(Article 30).

Mais où résident les vrais couacs ?
Ils sont d’abord dans la loi 30-09 qui prévoit à l’instar de la législation française des statuts et une convention. Or, la législation sportive française est dotée d’un code dit «code du sport» outre le texte de loi. En plus des statuts de la LFP française, la convention signée entre la FFF et la LFP se réfère à maintes reprises au code du sport plutôt qu’aux statuts de la FFF.
En l’absence de ce code du sport pour le cas marocain, une fédération sportive ne peut créer une ligue professionnelle sur la base de statuts et d’une convention.
Secundo, dans le cas de la FRMF, il y a le double emploi de la représentativité des clubs de Botola Pro 1 et 2 qui se trouvent au confluent des organes directeurs de la FRMF et de la LNFP. L’amalgame est flagrant en commençant par les statuts de la FRMF où on n’a pas prévu l’éligibilité de personnes physiques neutres aux postes de président, vice-présidents, conformément à l’article 23 de la loi 30-09. Ce que le ministère de la Jeunesse et des sports devait prévoir dans les statuts-types des fédérations pour éviter les conflits d’intérêts.
Tertio, concernant le tiers des membres du comité directeur de la ligue professionnelle dont la désignation relève du président de la fédération (Article 39), ce tiers doit émaner des représentants des clubs (Article 37). Nous sommes donc face à un comité directeur d’une ligue professionnelle qui est issue à 100% des clubs alors que dans le projet initial de la loi 30-09, il était explicitement précisé que le tiers des membres du comité directeur de la Ligue professionnelle, désigné par le président d’une fédération, doit être composé de personnalités sportives charismatiques. C’est la même configuration sur laquelle doit se modeler l’organe directeur d’une fédération.
Dernier constat et non des moindres, la définition statutaire donnée par la FRMF à la LNFP «émanation des clubs utilisant des joueurs professionnels», est incohérente.

Pourquoi la définition donnée à la LNFP est-elle incohérente ?
Il n’est pas précisé explicitement ce qu’on entend par club dans les statuts de la FRMF et la loi 30-09, s'il s'agit de l’association ou la société sportive. Ce rappel est très important, car çà a une corrélation avec l’article 15 de la loi 30-09 qui exige la mise en place d’une structure sociétaire (société sportive dont la forme juridique doit être une société anonyme). Or, le législateur a prévu la création de la société sportive par le comité directeur de l’association omnisports (article 18) qui est cohérent avec l’article 8 de la loi 30-09. Faute de textes d’application de cette loi qui doit être revue de fond en comble pour l’adapter à la nouvelle Constitution du Maroc et à la lex sportiva, ce droit transnational du sport, on persiste à s’emmêler les pinceaux sur le fond d’un désordre normatif qui fait du mouvement sportif marocain une risée. 

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